Le harcèlement au travail touche de plus en plus de salariés. Les victimes de harcèlement se sentent souvent démunies face à une telle situation, de peur de ne pas être prises au sérieux, mais surtout de peur de représailles de la part de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique si elles venaient à dénoncer de tels agissements.
Si vous êtes victime de harcèlement, il faut agir et ne pas subir car il s’agit d’une infraction punie par la loi.
Le Cabinet SEROR FELLOUS spécialiste en droit du travail traite de nombreux dossiers de harcèlement, et vous assistera afin qu’il soit mis un terme à cette situation et engagera le cas échéant les procédures qui s’imposent pour sanctionner les auteurs des agissements et obtenir la réparation de vos préjudices.
On distingue deux types de harcèlement : le harcèlement moral et le harcèlement sexuel
L’article L.1152-1 du Code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour être qualifié de harcèlement, la loi exige donc une répétition d’agissements. Ainsi, un acte isolé telle une rétrogradation, ne sera pas constitutif de harcèlement.
Par contre, la jurisprudence n’exige pas que les agissements soient de même nature, ni qu’ils se répètent sur une courte période. Ils peuvent donc être espacés dans le temps.
Le harcèlement peut être constitué même si son auteur n’avait pas d’intention de nuire.
L’auteur du harcèlement peut être l’employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné, voire même un tiers à l’entreprise.
Exemples de harcèlement retenu par le juge :
Les personnes protégées en cas de harcèlement moral sont :
La victime de harcèlement moral ou la personne mise en cause peut engager une procédure de médiation. Le choix du médiateur devra cependant faire l’objet d’un accord entre les parties.
L’article L 1142-2-1 du Code du travail prévoit que les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.
Ainsi, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Selon le Code pénal, le harcèlement sexuel est le fait d’imposer, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle, qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est également assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur ou au profit d’un tiers.
Il importe peu que le harceleur soit parvenu à ses fins ou non, son comportement demeure punissable.
On remarque aussi que le harcèlement sexuel peut s’exercer en dehors de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, toute personne dans l’entreprise (collègue, supérieur hiérarchique) ou en dehors de celle-ci (fournisseur, client…) peut être sanctionnée pour s’être rendue coupable de harcèlement.
Toutefois, la loi retient l’abus d’autorité comme circonstance aggravante.
Exemples de harcèlement sexuel retenus :
Les personnes protégées en cas de harcèlement sexuel sont :
Le chef d’entreprise doit prévenir le harcèlement
En matière de harcèlement sexuel, la loi lui impose de mettre un terme aux agissements et de les sanctionner
D’autres acteurs interviennent en matière de protection contre les harcèlements (médecin du travail, CHSCT, et au Comité Social et Économique.
Aucune personne salariée, en formation, ou en stage ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Ainsi, toute rupture du contrat de travail qui en résulterait serait nul de plein droit.
La victime d’un harcèlement peut engager une action devant le Conseil de Prud’hommes.
Si les agissements de harcèlement rendent impossible la poursuite du contrat de travail, la victime est fondée à prendre acte de la rupture du contrat ou à en demander la résiliation judiciaire. Cette rupture produira alors les effets d’un licenciement nul, et le salarié pourra prétendre à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, qui se cumulera avec l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle et l’indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, la victime pourra obtenir la réparation de son préjudice moral ou corporel.
De son côté, le salarié auteur de harcèlement moral ou sexuel sera passible de sanctions disciplinaires, étant précisé que le harcèlement sexuel est constitutif d’une faute grave justifiant un licenciement immédiat. Pour le harcèlement moral, la faute grave est généralement admise par les juges, mais l’employeur devra prouver la gravité des faits et l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise.
La personne coupable de harcèlement moral ou sexuel est passible de 30 000 euros d’amende et de 2 ans d’emprisonnement.
S’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité conférée par ses fonctions ou s’il est commis sur une personne particulièrement vulnérable, le harcèlement sexuel est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Si vous êtes victime de harcèlement moral ou sexuel, n’attendez pas et contactez un avocat pour assurer la défense de vos intérêts.
Le Cabinet Seror Fellous Avocats vous rencontre dans le cadre d'un premier rendez-vous gratuit sous condition afin d'auditer au mieux votre dossier.
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