Vous êtes employeur, et vous souhaitez embaucher un salarié en contrat à durée déterminée.
Attention à bien respecter les dispositions légales ou celles prévues par la Convention Collective applicable car les sanctions, en cas de non-respect, peuvent être lourdes de conséquences, et entraîner la requalification du contrat en CDI.
Le Cabinet SEROR FELLOUS AVOCATS est à votre disposition pour rédiger, ou vous assister dans la rédaction de vos contrats de travail.
Le contrat de travail à durée déterminée, communément appelé CDD est un contrat d’exception, le contrat à durée indéterminée étant le contrat de travail de droit commun.
Du fait de son caractère exceptionnel, ce contrat est particulièrement encadré par la loi, laquelle prévoit limitativement les cas de recours autorisés, sa durée, ses conditions de rupture etc…
La réforme du Code du Travail intervenue en septembre 2017 a également modifié le régime du CDD.
En conséquence, les développements qui suivront ci-après s’appliqueront à défaut de convention ou d’accord collectif prévoyant des dispositions spécifiques.
L’article L1242-1 du Code du Travail prévoit qu’un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Cela signifie qu’il est interdit de recourir à un CDD lorsque le poste pourrait être occupé par un salarié en contrat à durée indéterminée.
L’article L1242-2 du Code du Travail précise quant à lui que le CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
Le recours au CDD peut intervenir :
L’article L 1242-2 du Code du Travail autorise également le recours au CDD pour remplacer un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, une personne exerçant une profession libérale.
Un décret fixe les secteurs dans lesquels il est d’usage de recourir au CDD. On citera quelques exemples (spectacles, audiovisuel, centre de loisirs, déménagement, enseignement etc…)
Il est interdit de recourir au CDD dans les cas suivants :
Il existe deux types de CDD, ceux sans terme précis, et ceux dits « de date à date ».
Le CDD pourra ne pas contenir de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
Le contrat sans termes précis devra toutefois comporter une durée minimale, librement fixée par les parties à peine de requalification du contrat en CDI.
Ce CDD ne sera par contre soumis à aucune durée maximale, le contrat se terminant lorsque survient l’évènement prévu (retour du salarié absent, fin de la saison etc…)
Sauf dans les cas visés ci-dessus, le CDD doit comporter un terme précis dès sa conclusion.
Il prendra donc fin à la date prévue ou le cas échéant, à la fin de la période de renouvellement.
La durée totale du CDD, renouvellement inclus, ne peut pas excéder 18 mois.
Cette durée est ramenée à 9 mois dans les cas suivants :
Cette durée est portée à 24 mois dans les cas suivants :
Attention, depuis la réforme du Code du travail intervenue en septembre 2017, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer une durée totale du CDD différente de celle mentionnée ci-dessus.
Le CDD peut être renouvelée deux fois pour une durée déterminée, qui ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale légale ou conventionnelle mentionnée ci-avant.
Ainsi, les durées maximales prévues par la loi (18 mois, 24 mois, 9 mois) s’entendent renouvellement inclus.
Attention, depuis la réforme du Code du travail intervenue en septembre 2017, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements du contrat.
Que le CDD soit de date à date ou qu’il ne contienne pas de date de fin précise (exemple : retour du salarié absent), le contrat de travail prendra fin de plein droit sans que l’employeur soit obligé de respecter un préavis, ni d’engager une procédure de licenciement.
A l’issue de son CDD, le salarié aura droit à une indemnité de fin de contrat égale à 10% de la rémunération totale brute perçue (renouvellement inclus), versée en même temps que le dernier salaire.
Attention, cette indemnité de fin de contrat ne sera pas due dans les cas suivants :
La loi fixe limitativement les motifs de rupture anticipée du CDD, une fois la période d’essai achevée :
En dehors de ces cas, la rupture anticipée du CDD par l’employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Si la rupture anticipée émane du salarié (en dehors des cas autorisés par la loi), elle ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Oui, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que les usages s’appliquent aux salariés en CDD (sauf certaines exceptions). Ainsi, un salarié en CDD a droit à la même rémunération, aux mêmes congés payés, il se voit appliquer les mêmes règles en matière de santé et de sécurité au travail.
La conclusion de CDD successifs sans interruption avec le même salarié est possible en cas de remplacement d’un salarié absent, pour les emplois saisonniers ainsi que pour les emplois d’usage.
A l’issue du CDD, l’employeur qui souhaite recourir à nouveau à l’emploi d’un salarié en CDD pour occuper ce même poste devra respecter un délai de carence égal :
Ce délai de carence s’appliquera que le nouveau contrat soit conclu avec le même salarié ou un autre.
Le Cabinet Seror Fellous Avocats vous rencontre dans le cadre d'un premier rendez-vous gratuit sous condition afin d'auditer au mieux votre dossier.
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