Contrairement au salarié en congé maternité ou d’adoption, le Code du Travail n’a prévu aucune protection particulière contre le licenciement du salarié en congé parental d’éducation, à condition que le motif du licenciement ne soit pas lié à ce congé parental d’une part, et que la salariée ne soit pas à nouveau enceinte au cours de son congé parental.
L’article L 1225-47 du Code du travail prévoit que tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’un an à la date de la naissance de son enfant ou de l’arrivée à son foyer d’un enfant de moins de 16 ans en cas d’adoption, peut demander à son employeur :
L’employeur ne peut pas refuser au salarié le bénéfice du congé ou du temps partiel, ni sa prolongation ou la transformation du congé en temps partiel et du temps partiel en congé.
Le salarié choisit l’une des deux formules (congé parental d’éducation ou passage au temps partiel) pour une durée initiale maximale d’un an.
Il en informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propre 1 mois avant le terme du congé de maternité ou d’adoption s’il entend bénéficier de ce droit immédiatement après ce congé. Soit, il informe son employeur 2 mois avant le début du congé parental si celui-ci n’est pas pris à l’issue du congé de maternité ou d'adoption.
Au terme de la première année, le salarié peut, à condition d’en informer son employeur un mois à l’avance, soit :
Le contrat de travail du salarié en congé parental est suspendu.
Le salarié ne perçoit donc en principe de rémunération pendant son congé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Deux conséquences découlent de la suspension du contrat de travail du salarié en question, et portent sur :
Dans la mesure où le congé parental n’est pas assimilé à une période de travail effectif, il n’ouvre pas droit à congés payés, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles ou encore usages plus favorables (article L3141-5 du c. trav).
S’agissant de l’ancienneté, la durée du congé parental est prise en compte, pour moitié, pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
Pendant le congé parental, le salarié ne peut exercer aucune activité si ce n’est celle d’assistant maternel (article L1225-53 du code du travail).
Le Code du travail ne prévoit pas de protection particulière contre le licenciement d’un salarié se trouvant en congé parental.
Ainsi, l’employeur peut prononcer la rupture du contrat pour un motif indépendant du congé parental, en particulier un motif économique, et ce même pendant la suspension du contrat de travail.
Il n’est pas tenu d’attendre le terme du congé pour prononcer la rupture de ce contrat, contrairement aux règles applicables en cas de congé maternité (Cass. soc. 12.02.1997, n°93-42510).
Le salarié licencié pendant son congé parental d’éducation n’a pas à exécuter de préavis si la durée de ce dernier n’excède pas le terme du congé parental.
Attention, si la salariée en congé parental est de nouveau enceinte, elle bénéficie à nouveau de la protection attachée à son état de grossesse.
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