Si votre employeur ne vous donne pas de travail ou s’il vous demande d’accomplir des tâches non prévues dans votre contrat de travail ou ne correspondant aucunement à votre mission ou qualification, vous disposez de plusieurs moyens à son encontre.
En effet, comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Il doit en respecter les dispositions et en particulier fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires pour l’accomplir.
La jurisprudence de la Cour de cassation confirme ce principe : le contrat de travail comporte pour l’employeur l’obligation de fournir du travail au salarié (Cass. soc., 17 févr. 2010, n° 08-45.298).
En rétribution du travail accompli, il doit payer le salaire convenu.
Fournir du travail au salarié est une obligation de l’employeur.
Où en êtes-vous ? Votre employeur ne vous donne pas de travail : que faire ?
Ainsi, en cas de non-respect de cette obligation par l’employeur, le salarié est bien fondé à engager sa responsabilité et solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En outre, le salarié a la possibilité de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, c’est-à-dire d’indiquer à son employeur qu’il décide unilatéralement de rompre son contrat, faute pour l’employeur de respecter son obligation, à savoir de lui fournir du travail.
Dans cette hypothèse, la rupture est effective immédiatement, sans que le salarié ne suive un délai de préavis.
Le salarié devra ensuite obligatoirement saisir le Conseil de prud’hommes pour que ce dernier apprécie si les manquements reprochés à son employeur à l’appui de la rupture étaient justifiés.
Si le Conseil estime ce manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat, la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur sera condamné à verser les indemnités correspondantes. Dans le cas contraire, elle produira les effets d’une démission.
Il est recommandé avant toute prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, d’adresser au préalable à son employeur une mise en demeure de fournir au salarié le travail convenu.
Aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée si l’inexécution du travail est imputable à l’employeur et non au salarié resté à sa disposition. Exception importante : lorsque l’employeur a été autorisé par l’administration à placer le salarié en activité partielle (« chômage partiel »), le salarié perçoit pour les heures non travaillées une indemnité inférieure à son salaire habituel.
Ainsi, si le salarié se présente à son poste aux horaires convenus dans son contrat, et qu’il n’a aucune tâche à accomplir, l’employeur devra le rémunérer intégralement.
Avocate au Barreau de Paris depuis 2004, elle conseille et défend salariés et employeurs en droit du travail : licenciement, rupture conventionnelle, harcèlement, contentieux prud'homal.
Publié le Mis à jour le
Texte de référence : Article L. 1222-1 du Code du travail
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